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21 janvier 2009 3 21 /01 /janvier /2009 18:54
Mercredi 21 janvier 2009
La CGT Alstom réclame que l'entreprise française cesse sa collaboration avec Israël

Un lecteur fidèle et avisé nous signale cet article paru sur le site du CAPJPO-EuroPalestine.
Une position tranchée de la CGT  Alstom qui fait honneur aux traditions internationalistes du syndicalisme de classe. Déjà en 2006 et à propos du même contrat, le syndicat "refusait dêtre complice de la colonisation israélienne en Palestine", dans la mesure où le rôledu tramway en construction est justement de relier les colonies sionistes entre elles.


Dans un communiqué du 14 janvier dernier, la CGT d’Alstom, qui participe à la construction d’un tramway réservé aux colons juifs, exige que l’entreprise francaise "cesse sa participation au projet autant pour les livraisons que pour les prestations, actuelles ou futures".

Dans la déclaration au comité de groupe France concernant la construction du tramway de Jérusalem le syndicat CGT écrit notamment :

"Parmi les contrats d’Alstom en cours, figure toujours celui concernant la ligne de tramway en construction à Jérusalem et dans le voisinage de cette ville du côté de la Cisjordanie.

Nous affirmons que, dans le cas précis de la construction du tramway de Jérusalem, au lieu de faire comme si rien n’était, il faut voir la réalité en face.

1) Cette ligne de transport traverse des territoires de la région de Palestine que l’État d’Israël a occupés par la force militaire, et ceci est vrai aussi bien pour l’aire des colonies du Grand-Jérusalem situé dans le périmètre de la Cisjordanie, que pour Jérusalem-Ouest occupé en 1947-48.

2) Israël est en guerre directe et ouverte contre la population palestinienne dans les territoires entourant cet État, et ceci pour son propre compte et non pas en exécution d’un quelconque mandat donné par telle ou telle institution susceptible de lui conférer la moindre apparence de légitimité internationale. Les événements à Gaza montrent à quel point la stratégie appliquée par Israël est dépourvue de scrupules quant au non-respect de la population palestinienne comme êtres humains.

3) L’affirmation mise en avant par la direction d’Alstom, selon laquelle le groupe n’a pas de lien contractuel direct avec le client israélien concerné, constitue une fausse excuse. Peu importe que le lien soit juridiquement direct ou indirect. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, nous considérons que notre travail à nous, salariés d’Alstom, ne doit en aucune manière contribuer à l’exécution d’activités au bénéfice de l’État d’Israël, et il est de la responsabilité de notre employeur d’adopter l’attitude qui s’impose : renoncer à la participation au contrat. On peut rappeler d’ailleurs qu’une procédure juridique est en cours pour examiner la nature des contrats, et que l’analyse des documents présentés confirme l’implication directe d’Alstom.

La CGT maintient et renouvelle donc son exigence à ce sujet :

Indépendamment du fait que les travaux de production en France soient achevés en partie ou dans leur totalité, Alstom doit cesser sa participation au projet autant pour les livraisons que pour les prestations, actuelles ou futures."

Massy, le 14/01/2009

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commentaires

A
COMMUNIQUE de l’AFPS concernant la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-Est<br /> publié le mardi 21 avril 2009<br /> <br /> Le tribunal de Nanterre se déclare compétent sur la procédure engagée par l’AFPS contre Véolia transport, Alstom et Alstom transport concernant la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-Est<br /> <br /> Au mois de février 2007, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) a fait assigner les Sociétés VEOLIA TRANSPORT et ALSTOM devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE afin de faire reconnaître le caractère illicite du contrat signé par ces sociétés, au mois de juillet 2005, avec le gouvernement d’Israël, dans le cadre du consortium City Pass, chargé de la construction et l’exploitation d’un tramway à Jérusalem-Est. L’AFPS a demandé également au Tribunal d’interdire à ces sociétés de poursuivre l’exécution du contrat qui viole notamment les dispositions de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et favorise l’expansion de la colonisation illicite de Jérusalem Est par l’Etat d’Israël, le tracé de la ligne de tramway qui en est l’objet tendant à relier le Centre de Jérusalem Ouest à des colonies de l’Est, installées sur des terres confisquées au Palestiniens.<br /> <br /> L’O.L.P. est intervenue à cette procédure et s’est jointe aux demandes de l’AFPS.<br /> <br /> Les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT, pour éviter tout débat au fond, ont soulevé devant le Tribunal divers moyens d’incompétence et d’irrecevabilité qui ont donné lieu à différents jugements (11 janvier 2008, 6 juin 2008) qui ont condamné ALSTOM ET VEOLIA TRANSPORT à communiquer la traduction jurée en français de la totalité du traité de concession et de ses annexes.<br /> <br /> Les pièces communiquées à nos Conseils ont révélé que les sociétés ALSTOM et VEOLIA TRANSPORT participent directement à l’exécution de ce contrat, bien qu’elles ne soient pas signataires du contrat de concession signé le 22 septembre 2004 entre la société City Pass de droit israélien et l’Etat d’Israël.<br /> <br /> Il en est de même pour la société ALSTOM TRANSPORT qui au surplus bénéficie d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. C’est la raison pour laquelle l’OLP et l’AFPS ont également assigné le 18 novembre 2008 la société ALSTOM TRANSPORT devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de faire constater le caractère illicite de son contrat et d’interdire à ladite société de poursuivre l’exécution de ses engagements.<br /> <br /> L’ensemble des affaires concernant les sociétés ALSTOM, ALSTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT a été plaidé sur les questions de compétence et les irrecevabilités de procédure à l’audience du 2 février 2009.<br /> <br /> Le Tribunal a rendu sa décision le 15 avril dernier.<br /> <br /> Le jugement, reprenant en grande partie l’argumentation de nos Avocats, nous donne satisfaction concernant la compétence du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et la recevabilité de l’AFPS même si, pour des raisons de forme, le Tribunal a déclaré l’OLP en l’état irrecevable, cette irrecevabilité pouvant être régularisée pour l’avenir.<br /> <br /> Le Tribunal a tout d’abord constaté, au regard des pièces que les sociétés ont été contraintes de verser aux débats, que VEOLIA TRANSPORT, ALSTOM et ALSTOM TRANSPORT participent à l’exécution du contrat de concession et qu’en conséquence elles étaient bien en situation de parties défenderesses, contrairement à ce que soutenaient les trois sociétés. Le Tribunal s’est par ailleurs déclaré matériellement compétent, considérant notamment que les sociétés mises en cause ne pouvaient soulever l’incompétence au motif que l’Etat d’Israël bénéficierait de l’immunité de juridiction d’un Etat étranger.<br /> <br /> Le Tribunal a en effet jugé : « outre que l’Etat d’Israël n’est pas partie à cette instance, cet Etat ne saurait en tout état de cause sérieusement soutenir et agir au titre des contrats querellés en qualité d’Etat souverain puisqu’il est en réalité puissance occupante de la partie de la Cisjordanie où est construit et où sera exploité le tramway litigieux, partie reconnue par la Communauté des Nations et la Cour internationale de justice comme relevant du territoire palestinien ». Le Tribunal s’est également déclaré territorialement compétent, les sociétés défenderesses ayant leurs sièges sociaux dans son ressort.<br /> <br /> Il a au surplus motivé sa compétence de la façon suivante : « compte tenu du risque de déni de justice inhérent à la nature de ce litige, la juridiction française est bien, de prime abord, compétente pour son règlement dans le souci de garantir le libre accès à la justice des parties en cause, au visa des dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme. Il est de jurisprudence constante que le risque de déni de justice est un critère de compétence des juridictions françaises dès lors que le litige présente un rattachement avec la France, ce qui est bien le cas dans les circonstances de la présente espèce, les défenderesses étant des entreprises françaises domiciliées en France, ALSTOM TRANSPORT reconnaissant notamment que ses usines de LA ROCHELLE, du MANS, LE CREUSOT, VILLEURBANNE et TARBES fabriquent 46 voitures du métro de Jérusalem ».<br /> <br /> ALSTOM, ASTOM TRANSPORT et VEOLIA TRANSPORT avaient également plaidé l’irrecevabilité de la demande introduite par l’AFPS en soutenant que celle-ci, partie tiers au contrat querellé, n’établissait pas sa qualité pour agir. Là encore, le Tribunal a rejeté l’argumentation des défenderesses en reconnaissant la qualité de l’AFPS d’ester en justice, compte tenu de ses statuts.<br /> <br /> Le Tribunal a par ailleurs rappelé : « il est désormais de principe qu’une association, peut même hors habilitation législative, agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ces derniers entrent dans son objet social. En l’espèce une atteinte à l’objet social de l’AFPS du fait de l’exécution de contrats supposés illicites en référence au droit humanitaire international serait manifestement susceptible de lui causer à tout le moins un préjudice moral. »<br /> <br /> C’est dans ces conditions que le Tribunal a renvoyé l’examen du dossier à une audience de procédure le lundi 8 juin 2009 pour fixation de la date des plaidoiries au fond. Néanmoins, il convient de préciser que les sociétés ont la possibilité de faire appel du jugement rendu.<br /> <br /> L’AFPS ne manquera pas de donner toutes informations utiles sur la suite de la procédure.<br /> <br /> Paris le 20 avril 2009
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C
Précision: Le texte reproduit est celui d'une déclaration faite par le représentant des syndicats CGT du groupe Alstom au Comité de groupe France, qui s'est réuni le 14 janvier à Massy (d'où l'apparition de ce lieu en signature). Il s'agit donc d'une prise de position des syndicats CGT du groupe, et non seulement du syndicat de Massy (ce qui est d'ailleurs le cas également pour le document cité de 2006).<br /> <br /> Les deux documents sont disponibles sur le site Internet du Comité Montreuil-Palestine, dans la rubrique "Documents":<br /> <br /> http://montreuil-palestine.ouvaton.org/rubrique.php3?id_rubrique=8<br /> <br /> Fraternellement,<br /> <br /> Un militant de la CGT Alstom
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E
<br /> Merci pour la précision. La correction a été apportée dans le texte.<br /> <br /> <br />